SJPA, r. 1 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
12. [Après dénonciation] Après le dépôt d’une dénonciation contre un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, lorsqu’il l’estime opportun, saisir le directeur provincial afin qu’il procède à l’évaluation selon l’article 8 lorsqu’elle n’a pu être faite ou lorsque de nouvelles considérations sont susceptibles de conduire l’évaluation du directeur provincial à une conclusion différente. Dans un tel cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique au directeur provincial la date de la prochaine étape judiciaire.
A.M. 3739, a. 12.